L'UNSED est très heureuse de vous annoncer que nous sommes officiellement membre de France Assos Santé ce 27 septembre 2019. Nous travaillons depuis déjà plus d'un an ensemble (amendement sur la douleur), intervention lors du dernier congrès national...), formation des usagers de santé avec Isabelle, Florence, Elodie et Valérie (membres du C.A. de l'UNSED).


Ce 30 septembre 2020
Nous remercions Mme Lievin Isabelle, Mme Weisheimer Muriel qui rejoignent Mme Gisclard Valérie comme représentantes des usagers de santé en CDU (commission des usagers de santé) en régions Parisienne, Grand-Est et Occitanie. Cliquez sur l'image pour lire le document.

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- Les soins à domicile
- Les soins pour les personnes précaires
- L'accès aux soins



La demande d'accès au dossier médical : qui peut le récupérer ?
Toute personne majeure pour les informations de santé qui laconcernent.
Cette demande n’a pas à être motivée ;
• Les parents ou tuteurs de mineurs sous réserve que le mineur n’ai tpas exercé son droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du Codede la Santé publique [CSP]
• Les tuteurs de majeurs protégés par une mesure de tutelle complète
• Un médecin, s ’il a été désigné par l’un des titulaires précédents dudroit d’accès ;
• Les ayants droit d’une personne décédée sous certaines conditions
• La personne de confiance, à la demande du patient ;
• Toute autre personne mandatée (sauf conflit d’intérêt) par le patient,disposant d’un mandat exprès et pouvant justifier de son identité.
Les informations contenues dans le dossier ont un caractère strictement personnel vis-à-vis des tiers.
Les membres de la famille, l’entourage, l’employeur, le banquier, l’assureur... sont totalement exclus du droit de réclamer directementces informations aux professionnels, aux établissements de santé ou aux hébergeurs des données de santé.
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La personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance.
Par conséquent,les personnes mineures ne peuvent le faire.
Cependant, aux termes du droit d’opposition du mineur prévu à l’article L1111-5,le professionnel de santé peut se dispenser de l’accord des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose à leur information et si le traitement ou
l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé.
Dans ce cas, le mineur doit se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Bien que cette personne
ne soit pas considérée par la loi comme une « personne de confiance », le dispositif s’en approche même si dans ce cas
précis, la désignation du tiers majeur constitue une obligation.
Les personnes majeures sous tutelle quant à elles, peuvent désigner une personne de confiance avec l’autorisation de
juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.
Si cette désignation est intervenue avant la mise sous tutelle, il revient au juge des tutelles (ou au conseil de famille le cas échéant) de maintenir ou pas le statut préétabli.
Les personnes protégées par une mesure de curatelle(qu’elle soit simple ou renforcée) conservent leur droit de désigner librement une personne de confiance.désigner une personne de confiance n’est pas une obligation.
vous pouvez faire le choix de ne pas désigner de personne de confiance.
On ne peut en aucun cas vous obliger à en désigner une ou conditionner l’octroi d’une prestation ou l’accueil dans un établissement de santé ou médico-social à cette désigna-tion. Il n’existe pas de « personne de confiance par défaut ».
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Les frais médicaux et leur remboursement
Le droit à l’information a été consacré par la loi du 4 mars2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé.
Il s’agissait d’inscrire dans la loi le recul d’une forme de paternalisme médical qui avait vécu.
Il n’était plus question que le patient remette son sort entre les mains des professionnels de santé sans recevoir d’informations sur le diagnostic, le pronostic, les traitements et leur corollaire d’effets secondaires, et sans participer
aux décisions qui le concernent.
Cette évolution s’est amorcée avant 2002 mais s’était jusque-là traduite par des modifications du Code de déontologie médicale obligeant le médecin à un devoir d’information. La loi de 2002 fait basculer ce devoir du professionnel d’informer en droit pour le patient d’être informé.
Ce changement peut être considéré comme symbolique mais il est majeur. Il est le socle de ce que l’on nomme la
démocratie sanitaire qui vise à ce que les citoyens participent individuellement aux décisions concernant leur santé et collectivement aux décisions concernant l’organisation du système de santé avec ses autres acteurs.
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Secret médical
Ce secret constitue un des « droits essentiels » de la personne selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Il protège les « informations relatives à la santé » au sens de l’article L. 1111-7 du même code.
Définition des informations relatives à la santé
L’article L. 1111-7, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, garantit à toute personne l’accès à « l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé ». Il s’agit notamment du « dossier médical » ouvert dans le cadre d’une hospitalisation, qui contient les informations et documents énumérés à l’article R. 1112-2 du même code.
Pour qu’un document ou une information revête un caractère médical, il faut qu’il ait été élaboré ou recueilli par un professionnel de santé, et qu’il ait concouru à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou bien ait fait l’objet d’une correspondance entre professionnels de santé. Il peut s’agir :
de résultats d’examen, de radiographies (avis n° 20070859 du 8 février 2007), de clichés d’IRM (avis n° 20071963 du 3 mai 2007) ;
de comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation ;
de protocoles et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre ;
de feuilles de surveillance ;
d’un protocole encadrant les missions confiées à un médecin par une caisse de sécurité sociale dans le cadre de la déclaration d’un accident du travail (avis n° 20052309 du 9 juin 2005) ou encore du protocole intervenu entre le médecin traitant du patient et le médecin conseil de la caisse (avis n° 20060157 du 5 janvier 2006) ;
des correspondances entre professionnels de santé, par exemple entre le centre d’accueil et de soins aux conduites addictives (CASA) et un centre hospitalier ou médico-social (avis n° 20064906 du 9 novembre 2006) ;
des certificats médicaux ;
des avis médicaux émanant d’un médecin ;
des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale (conseil n° 20050872 du 17 février 2005) ;
des enregistrements sonores des conversations téléphoniques entre un professionnel de santé et le SAMU dans le cadre de la prise en charge d’un patient (avis n° 20042830 du 8 juillet 2004) ;
le rapport établi par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques dans le cadre des hospitalisations d’office ou à la demande d’un tiers (avis n° 20065112 du 23 novembre 2006).
Ces documents n’ont pas à être complètement formalisés (avis n° 20041645 du 15 avril 2004) et ils peuvent être manuscrits (CAA Paris, 30 septembre 2004 ; avis n° 20070800 du 8 février 2007).
Ces documents sont, en général, établis par un professionnel de santé. Les documents établis par une autorité administrative et non par un médecin, comme les arrêtés d’hospitalisation d’office, des rapports d’enquête sociale ou des bilans psychologiques, ne sont pas « médicaux », sauf s’ils sont joints à un dossier médical (conseil n° 20062025 du 11 mai 2006). Toutefois, des notes informelles mais achevées figurant au dossier médical et ayant concouru à l’établissement du diagnostic entrent dans ce cadre, alors même que la qualité de professionnel de santé de leur auteur n’est pas avérée (conseil n° 20061864 du 27 avril 2006).
Lire l'intégralité :www.cada.fr/le-secret-medical,6235.html
Malades en fin de vie : quels droits (directives anticipéees, acharnement thérapeutique) ?
La loi affirme le droit pour chaque patient de ne pas subir d'obstination déraisonnable (anciennement dénommée « acharnement thérapéutique ») et le devoir pour les professionnels de santé de ne pas en faire subir à leurs patients. Eviter une situation d’obstination déraisonnable revient, dans la plupart des cas, à envisager un limitation ou un arrêt de certains traitements, dont font partie la nutrition et l’hydratation.
Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement est envisagé, il convient de distinguer si le patient est ou non capable d’exprimer sa volonté.
1/ Le patient est capable d’exprimer sa volonté :Le patient décide en conscience s’il considère un traitement comme de l’obstination déraisonnable, le médecin a obligation alors de respecter son choix. Qu’il se trouve en situation de maintien artificiel de la vie ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable,
le médecin doit :
• informer le patient des conséquences de ses choix et de leur gravité.
Le patient peut faire appel à un autre membre du corps médical.
• si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit alors réitérer sa décision après un délai raisonnable.
Sa décision es inscrite dans le dossier et mise en œuvre ainsi que tous les soins de confort nécessaires afin de sauvegarder la dignité du patient.
2/ Le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté
Si le patient a rédigé des directives anticipées dans lesquelles il demande la limitation ou l’arrêt des traitements, l’équipe médicale se réunit afin de déterminer si la situation médicale du patient correspond à celle décrite dans ses directives. Cet examen fait l’objet d’une procédure collégiale et le processus décisionnel est décrit dans le dossier du patient.
Si le patient n’a pas rédigé de directives anticipées, c’est à l’équipe médicale de décider en dernier ressort
si le traitement en cause doit être poursuivi ou s’il peut être considéré comme de l’obstination déraisonnable
et donc être arrêté. Que le patient soit en situation de maintien artificiel de sa vie ou qu’il soit en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, la procédure est la même.
Le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie du patient.
Il doit respecter la procédure collégiale, consulter la personne de confiance dont le témoignage prévaut sur tout les autres, ou, à défaut, la famille ou les proches. La décision motivée de l’arrêt ou de la limitation du traitement est inscrite dans le dossier médical du patient.
La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou les proches peuvent demander la mise en œuvre d’une procédure collégiale en vue de la limitation ou de l’arrêt de traitements.
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La prise en charge de la douleur (chronique, aigue, post-opératoire)
La prise en charge de la douleur (chronique, aigüe, post-opératoire…) en France
La douleur recouvre des réalités bien différentes. Elle est avant tout un phénomène individuel, chacun la ressent différemment. La douleur est une impression anormale et pénible reçue par une partie vivante et perçue par le cerveau.
Les accidents de la vie, les maladies aiguës, les maladies chroniques voire les soins eux-mêmes peuvent provoquer des douleurs : douleurs physiques, douleurs psychiques.
Le système de santé est ainsi constamment confronté à la douleur et se doit de penser sa prise en charge. La prise en compte de la douleur dans l’organisation de la santé et des soins n’a pourtant pas toujours constitué une priorité.
Les lois du 4 février 1995 portant diverses dispositions d’ordre social et du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs prévoyaient que les établissements devaient mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients (article L1112-4 du Code de la Santé publique). Ce n’est donc qu’en 1995, que pour la première fois, la prise en charge de la douleur fit l’objet d’un texte de loi.
Et ce n’est qu’au début du 21ème siècle que le droit à son soulagement a été inscrit dans le Code de la Santé publique, à l’occasion de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002, modifié ensuite par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (article L1110-5-3, alinéa 1) :
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa souffrance. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, prise en
compte, évaluée et traitée. »
En utilisant le mot souffrance en lieu et place du mot douleur, les rédacteurs de la loi du 2 février 2016
ont souhaité signifier la prise en compte à la fois de la douleur physique et de la douleur psychique qui, selon eux, sont englobées dans la notion générique de souffrance.
Bien entendu, l’inscription d’une notion dans un texte de loi ne signifie pas sa traduction immédiate dans les pratiques professionnelles. Il n’est en effet pas si aisé de se dégager de certaines croyances notamment celle qui consiste à penser que la douleur est collatérale à la maladie et à certains soins et qu’elle est inexorable, qu’on ne peut pas lutter contre.
Depuis 1998, la lutte contre la douleur a fait l’objet de trois plans successifs avec des bilans mitigés. Un programme devait prendre la suite en 2013 pour notamment relever le défi de l’organisation de la lutte contre la douleur en dehors des établissements de santé qui a jusqu’à aujourd’hui été trop peu pensée. Malheureusement le programme n’a jamais été véritablement lancé...
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